Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

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Article 54

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.

Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.