En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

Article 53

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.