Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

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Article 52

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.