Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

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Article 50

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.