Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

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Article 49

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.

Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.