Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

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Article 45

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.