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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (Articles 9 à 58)
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. (Articles 9 à 20)
CHAPITRE II : Avancement et rémunération. (Articles 21 à 23)
CHAPITRE III : Protection sociale. (Articles 24 à 25)
CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. (Articles 26 à 27-2)
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. (Articles 28 à 33)
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 34 à 40-1)
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. (Article 41)
CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. (Article 42)
CHAPITRE IX : Discipline. (Articles 43 à 45)
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité (Articles 46 à 50-3)
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. (Articles 51 à 57)
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 57-1 à 58)
Article 45
Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002
S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.