Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 01/05/2016En vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article 41

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.

Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.

Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.