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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE (Articles 9 à 58)
CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. (Articles 9 à 20)
CHAPITRE II : Avancement et rémunération. (Articles 21 à 23)
CHAPITRE III : Protection sociale. (Articles 24 à 25)
CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. (Articles 26 à 27-2)
CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. (Articles 28 à 33)
CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 34 à 40-1)
CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. (Article 41)
CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. (Article 42)
CHAPITRE IX : Discipline. (Articles 43 à 45)
CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité (Articles 46 à 50-3)
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. (Articles 51 à 57)
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 57-1 à 58)
Article 21
Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002
L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.