Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 08/12/2002En vigueur depuis le 08 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 18

Version en vigueur depuis le 08/12/2002Version en vigueur depuis le 08 décembre 2002

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.