Article 2
Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne font pas obstacle à ce que les praticiens hospitaliers qui sont à la date de publication dudit décret en position de détachement au titre du 7° de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé bénéficient, à titre transitoire, jusqu'à la fin de leur détachement dans le même établissement, du maintien des émoluments antérieurement alloués si leur rémunération est supérieure à celle résultant de l'application des dispositions de l'article 52-1 du même décret.