Décret n°95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social

En vigueur depuis le 11/05/1995En vigueur depuis le 11 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

La prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel correspondant aux emplois inscrits à l'état prévu à l'article 3 du présent décret s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances d'emplois. Elle porte sur l'ensemble des dépenses antérieurement supportées par la collectivité dont relevaient statutairement les agents concernés.