Article 5
Les fonctionnaires de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et les agents départementaux mis à la disposition de l'Etat du fait de la nouvelle répartition des emplois bénéficient du droit d'option prévu à l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.