Article 2
Les établissements de transfusion sanguine qui, avant d'être agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, exerçaient une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 668-4-1 du même code pourront, à condition d'avoir déposé une demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision leur accordant l'agrément, continuer à exercer ces activités, à titre transitoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.