Décret n°94-781 du 1 septembre 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels exerçant leurs fonctions dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales du département de la Vienne

En vigueur depuis le 08/09/1994En vigueur depuis le 08 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1994

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/09/1994Version en vigueur depuis le 08 septembre 1994

Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis dans le service d'assistance éducative en milieu ouvert de la caisse d'allocations familiales de la Vienne sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.

La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.