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TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-9)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
Section 1 : Assurés. (Article 5)
Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9-2)
Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11-1)
Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11-2 à 14-1)
Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18-1)
Section 6 : Financement. (Article 19)
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales (Articles 23-1 à 23-4)
Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales (Article 23-5)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
Chapitre IV bis : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte (Article 23-6-1)
Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Articles 23-7 à 23-8)
Chapitre VI : Dispositions communes (Article 23-9)
TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
ABROGÉTITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (Article 42-5)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Articles 43 à 48)
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003
L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.