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TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-9)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
Section 1 : Assurés. (Article 5)
Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9-2)
Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11-1)
Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11-2 à 14-1)
Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18-1)
Section 6 : Financement. (Article 19)
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale (Articles 23-1 à 23-4)
Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales relevant de l'article L. 640-1 ou de l'article L.645-1 du code de la sécurité sociale (Article 23-5)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
Chapitre IV bis : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte (Article 23-6-1)
Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Articles 23-7 à 23-8-1)
Chapitre VI : Dispositions communes (Article 23-9)
TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
ABROGÉTITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (Article 42-5)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Article 48)
Article 37
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.