Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2003En vigueur depuis le 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)

Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.