Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui (1).

En vigueur depuis le 21/04/1954En vigueur depuis le 21 avril 1954

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 12

Version en vigueur depuis le 21/04/1954Version en vigueur depuis le 21 avril 1954

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale, à un état alcoolique chronique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que la délivrance du permis de chasse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.

Toute infraction aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 12 000 et 50 000 frs. En cas de récidive, l'amande pourra être portée au double, et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.