ABROGÉTITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES.
Titre II : Démocratie sanitaire (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne. (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers. (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé. (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé. (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé. (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé. (Articles 35 à 44)
Titre III : Qualité du système de santé (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle. (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue. (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé. (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention. (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux. (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 85 à 97)
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires (Articles 98 à 107)
Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer (Articles 108 à 127)
Article 102
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.