Loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (1)

En vigueur du 20/06/1996 au 01/05/2026En vigueur du 20 juin 1996 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2023

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Article 8

Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/05/2026Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

Pour les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 6, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui, de bonne foi, a fait cette déclaration.

Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article 6. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. Ces dispositions s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.