Article 10
Les producteurs ou commerçants qui contreviendraient aux décisions du groupement homologuées seront punis d'une amende de 500 à 2.000 fr. En cas de récidive, l'amende sera portée de 1.000 à 5.000 fr. Toutefois, en cas d'infractions concernant les prix, les dispositions de la loi du 21 octobre 1940 seront applicables.
Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.