Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 31/07/1987 au 08/08/2019En vigueur du 31 juillet 1987 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 84

Version en vigueur du 31/07/1987 au 08/08/2019Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 32
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 53 () JORF 31 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.

L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.