Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 02/08/1991 au 04/01/1992En vigueur du 02 août 1991 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20-3

Version en vigueur du 02/08/1991 au 04/01/1992Version en vigueur du 02 août 1991 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 2 août 1991

Dans les conditions prévues par le présent article, le chef de service délégue à un ou plusieurs médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes hospitaliers relevant d'un statut à temps plein ou du statut à temps partiel la responsabilité d'un ou plusieurs pôles d'activités en vue d'assurer les soins ou d'exécuter les actes médico-techniques ou pharmaceutiques nécessaires aux malades, conformément aux règles déontologiques.

Les pôles d'activités sont créés par délibération du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du chef de service concerné, après avis de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, du comité consultatif médical.

Dans les mêmes formes, le conseil d'administration délibère sur la délégation accordée au médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste responsable.

La délégation prend automatiquement fin à l'occasion du départ du chef de service, à l'expiration de son mandat ou en cas de suppression du pôle d'activités par le conseil d'administration en application du 7° de l'article 22. Elle est renouvelée par le chef de service, après avis de la commission médicale d'établissement. La demande de renouvellement est accompagnée d'un rapport d'activité.