Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 07/01/1986 au 04/01/1992En vigueur du 07 janvier 1986 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 2

Version en vigueur du 07/01/1986 au 04/01/1992Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 3 () JORF 7 janvier 1986

Le service public hospitalier assure les examens de diagnostic, le traitement - notamment les soins d'urgence - des malades, des blessés et des femmes enceintes qui lui sont confiés ou qui s'adressent à lui et leur hébergement éventuel.

De plus, le service public hospitalier :

Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;

Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;

Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.

Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.

Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.