Article 2
Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°86-11 du 6 janvier 1986 - art. 3 () JORF 7 janvier 1986
De plus, le service public hospitalier :
Concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et à la formation du personnel paramédical ;
Concourt aux actions de médecine préventive dont la coordination peut lui être confiée ;
Participe à la recherche médicale et pharmaceutique et à l'éducation sanitaire.
Concourt conjointement avec les professionnels de santé et les autres personnes et services concernés à l'aide médicale urgente.
Les praticiens non hospitaliers peuvent recourir à son aide technique.