Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Les médecins vacataires départementaux qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales sont, à compter du 1er janvier 1986, mis à la disposition des établissements responsables de la lutte contre les maladies mentales pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de leur engagement.

A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.

Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *]