Article 14
A l'issue de la période de mise à disposition, les médecins visés à l'alinéa précédent sont recrutés par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient auparavant.
Les médecins vacataires pourront bénéficier, pour l'accès aux emplois hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, d'aménagement des conditions de recrutement déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *]