Article 8
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction commise sciemment aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe .
L'action sera introduite par le Procureur de la République soit d'office, soit sur la plainte du ministre des affaires sociales ou de toute autre partie intéressée.