Article 2
La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
1° Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
2° Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.