Article 14
Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 1995
Le montant des droits exigibles des candidats pour l'inscription à l'examen de niveau prévu à l'article 8 du présent arrêté est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre du budget.
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