Article 8
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, à une date fixée par le ministre chargé des affaires sociales, un examen visant à apprécier le niveau de formation générale des candidats aux sélections des centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants et ne possédant pas les titres réglementairement exigés pour l'accès à ces formations.