Arrêté du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

En vigueur depuis le 28/12/1993En vigueur depuis le 28 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1993

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28/12/1993Version en vigueur depuis le 28 décembre 1993

Les organismes désirant dispenser la formation déposent à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales une demande d'agrément qui comporte :

le projet de formation ;

le nom, la qualification du responsable de l'encadrement pédagogique ;

la liste des formateurs, leurs titres, les enseignements dispensés ;

la composition de la commission pédagogique.

Le centre de formation doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

être agréé au titre de la formation professionnelle continue ;

organiser la formation pratique dans des locaux adaptés à l'apprentissage de la vie quotidienne.

Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme de travailleur social, sauf dérogation accordée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit en outre justifier d'une compétence en pédagogie et disposer d'une expérience d'une durée minimale de trois ans dans la formation des adultes.

Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre le centre de formation et le terrain professionnel.

La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel et de personnes qualifiées.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.

La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de cette formation professionnelle alternée, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.

L'agrément est délivré par le préfet de région, sur avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour une durée de trois ans renouvelable.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales procéderont à une révision des agréments accordés sous le régime de l'arrêté du 30 novembre 1988.