Arrêté du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

En vigueur depuis le 28/12/1993En vigueur depuis le 28 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1993

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Article 5

Version en vigueur depuis le 28/12/1993Version en vigueur depuis le 28 décembre 1993

La formation est sanctionnée par un examen qui comprend :

une épreuve pratique (durée : 2 h 30 ; coefficient 2) portant sur les techniques de la vie quotidienne, organisée par le centre de formation et évaluée par un formateur et un représentant du secteur professionnel.

Les notes obtenues par les candidats sont transmises au directeur régional des affaires sanitaires et sociales,

une épreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnel (durée :

2 h 30 ; coefficient 2) évaluée par le jury ;

une épreuve orale comprenant la présentation d'un dossier constitué à partir des travaux effectués dans le centre de formation et sur le terrain professionnel, suivi d'un entretien avec le jury (coefficient 3 ; écrit : coefficient 1 ; oral : coefficient 2).

Les épreuves de l'examen sont notées sur 5 en points entiers.

Pour être déclarés admis les candidats doivent avoir obtenu une note totale au moins égale à 17,50 points sur 35. La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Les candidats n'ayant pas été admis peuvent conserver le bénéfice de leurs notes égales ou supérieures à 3 pour les deux sessions suivantes.