Arrêté du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

En vigueur depuis le 28/12/1993En vigueur depuis le 28 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1993

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Article 4

Version en vigueur depuis le 28/12/1993Version en vigueur depuis le 28 décembre 1993

Pour accéder à la formation les candidats devront :

Etre âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation ;

Etre en situation d'emploi dans l'aide à domicile ;

Etre titulaires de l'un des diplômes professionnels suivants :

B.E.P. Carrières sanitaires et sociales ;

B.E.P.A., option Services, spécialité Service aux personnes ;

B.E.P.A., option Economie familiale rurale ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;

certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

C.A.P. Petite enfance ;

C.A.P. Employé technique de collectivité,

ou avoir satisfait à un examen de niveau permettant d'évaluer leurs aptitudes à suivre la formation. Les épreuves de cet examen comprennent :

une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un texte d'environ deux pages remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve ;

un questionnaire d'actualité destiné à apprécier les centres d'intérêt et le niveau d'information du candidat, ainsi que ses qualités d'expression écrite. Le candidat doit répondre en 1 h 30 à huit questions orientées sur les problèmes sociaux concernant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées.

Les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement général (brevet des collèges ou brevet d'étude de premier cycle) sont dispensés de l'examen de niveau.

Une commission, constituée de l'équipe pédagogique du centre de formation et d'un professionnel de l'aide à domicile en exercice nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, arrête la liste des candidats admis à suivre cette formation. La commission est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.