Arrêté du 22 janvier 1964 portant institution d'un centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées et de centres régionaux

En vigueur depuis le 11/04/1964En vigueur depuis le 11 avril 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/04/1964Version en vigueur depuis le 11 avril 1964

Dans chaque circonscription régionale, le ministre de la santé publique et de la population agrée, par voie d'arrêté, un centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, qui fonctionne sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Le ministre de la santé publique et de la population peut agréer en tant que centre régional l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la circonscription considérée qui en aurait présenté la demande.

Dans ce cas, le centre régional se substitue ipso facto à l'association régionale dans les conventions passées par celle-ci jusqu'à l'intervention de nouvelles conventions.