Article 1
Peuvent entreprendre les études préparatoires au diplôme d'Etat d'assistant de service social prévu aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant les conditions fixées par le présent arrêté et ayant réussi les épreuves d'admission prévues à l'article 7 ci-dessous.