Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 74

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Choix des habitations

Les habitations des familles destinées à recevoir des mineurs doivent être bien situées, bien orientées, salubres et en bon état d'entretien. Les locaux, propremement tenus, doivent offrir toutes garanties de sécurité indispensables. Les chambres, notamment, doivent être propres, bien éclairées et bien aérées. Les maisons doivent être pourvues de w.-c. et d'installations permettant de procéder facilement aux soins de toilette. Le mineur doit avoir son lit particulier et ne pas coucher dans une chambre occupée également par des adultes.

Les mineurs de sexe différent ne peuvent coucher dans la même chambre que jusqu'à l'âge de six ans. Le nombre de mineurs qui peuvent coucher dans une même chambre est variable avec la capacité de la pièce. Chaque mineur doit disposer d'un cubage d'air au moins égal à 17 mètres cubes.