Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 19

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Une ou plusieurs pièces de dimensions appropriées, suivant l'importance de l'établissement, doivent être réservées pour servir de bibliothèque, de salle de réunions (conférence de personnel technique, conférence aux parents, foyer des éducateurs, etc.) et de dépôt d'archives.