Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 16

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Des locaux doivent être prévus pour les jeux, la détente et les travaux manuels ou d'activité dirigée des mineurs. Chaque groupe de mineurs devra autant que possible disposer d'une salle particulière.