Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

En vigueur depuis le 24/07/1957En vigueur depuis le 24 juillet 1957

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Article 10

Version en vigueur depuis le 24/07/1957Version en vigueur depuis le 24 juillet 1957

Les mineurs peuvent être logés en chambres collectives ou particulières. L'orientation et les dispositions des chambres doivent permettre d'assurer une insolation suffisante.