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DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 6)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES. (Articles 7 à 10)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS (Articles 11 à 22)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT (Articles 13 à 26)
CONTROLE ET SANCTIONS. (Article 27)
I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES. (Articles 28 à 37)
II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES. (Articles 38 à 47)
III. - POURSUITES JUDICIAIRES. (Articles 48 à 51)
Article 50
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.