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DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 6)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES. (Articles 7 à 10)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS (Articles 11 à 22)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT (Articles 13 à 26)
CONTROLE ET SANCTIONS. (Article 27)
I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES. (Articles 28 à 37)
II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES. (Articles 38 à 47)
III. - POURSUITES JUDICIAIRES. (Articles 48 à 51)
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La section permanente entend l'intéressé soit sur sa demande, soit sur celle du ministre, soit sur celle du rapporteur, soit encore si elle estime cette audition nécessaire.
Des témoins peuvent être convoqués dans les mêmes conditions ou entendus par commission rogatoire par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L'intéressé peut faire appel à toute personne de son choix pour l'aider dans sa défense.