Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

En vigueur depuis le 03/06/1975En vigueur depuis le 03 juin 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1980

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Article 22

Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

Toute personne définie à l'article 21 doit, deux mois avant d'exercer ses activités, en faire la déclaration à la préfecture de son domicile ou de son siège social. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans.

Cette déclaration doit être immédiatement complétée lorsque des modifications interviennent dans les éléments compris dans la déclaration primitive.