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DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 6)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES. (Articles 7 à 10)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS (Articles 11 à 22)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT (Articles 13 à 26)
CONTROLE ET SANCTIONS. (Article 27)
I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES. (Articles 28 à 37)
II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES. (Articles 38 à 47)
III. - POURSUITES JUDICIAIRES. (Articles 48 à 51)
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le préfet qui reçoit une déclaration d'ouverture d'établissement ou une déclaration de séjour en adresse un exemplaire au préfet du département sur le territoire duquel l'établissement doit être établi ou le séjour organisé. S'il s'agit d'un séjour itinérant dans plusieurs départements, il adresse cette déclaration au préfet du département où a lieu le premier séjour.