Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

En vigueur depuis le 03/06/1975En vigueur depuis le 03 juin 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1980

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 :

S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;

S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;

S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;

S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.