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DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 6)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES. (Articles 7 à 10)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS (Articles 11 à 22)
OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT (Articles 13 à 26)
CONTROLE ET SANCTIONS. (Article 27)
I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES. (Articles 28 à 37)
II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES. (Articles 38 à 47)
III. - POURSUITES JUDICIAIRES. (Articles 48 à 51)
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.