Arrêté du 24 mars 1993 portant fixation de la convention type relative à la gestion de l'aide médicale départementale par les organismes d'assurance maladie

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Annexe

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Article 17

Le département accorde à la caisse gestionnaire une avance de trésorerie et lui verse une remise de gestion.

Article 18

Au démarrage du dispositif, le montant de l'avance est fixé forfaitairement à trois douzièmes des dépenses constatées par le département en année N-1 au titre des dépenses énumérées aux articles 11 et 12 du présent texte.

Dès la seconde année de fonctionnement du système conventionnel, le montant de l'avance est égal à trois douzièmes des dépenses engagées par la caisse pour le compte du département au titre de l'année précédente.

Article 19

En aucun cas, le total des dépenses versées pour le compte du département ne peut dépasser le montant de l'avance consentie.

Article 20

Un complément d'avance est demandé lorsqu'il s'avère qu'au cours du trimestre précédent l'encours de l'avance est descendu en deçà de la moyenne mensuelle des dépenses de ce trimestre.

Le versement de l'avance additionnelle est effectif un mois maximum après la demande.

Article 21

La demande de remboursement des dépenses est opérée mensuellement par le directeur de la caisse à partir d'un état récapitulant, par bénéficiaire et nature de prestations, le montant des dépenses mises à la charge du département. Le versement par le département doit être effectif au plus tard un mois après réception des états transmis par la caisse.

Article 22

I. - Lorsque la convention associant plusieurs régimes a prévu la désignation d'une caisse centralisatrice conformément aux dispositions du titre Ier, cette convention doit préciser les conditions de règlement des dépenses supportées par la caisse centralisatrice pour le compte des autres caisses d'assurance maladie sur des bases correspondant à une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux des autres régimes, bénéficiaires de l'aide médicale.

II. - Lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit le financement par le département de l'adhésion des bénéficiaires de l'aide médicale à un organisme de protection sociale complémentaire, la convention départementale prévoit les modalités de remboursement (avance de trésorerie, montant et périodicité de remboursement) à la caisse de la part incombant à l'organisme complémentaire.

Article 23

Le service rendu au département est rémunéré par le versement d'une remise de gestion calculée en pourcentage des dépenses payées pour le compte de celui-ci. Le taux de cette remise est fixé d'un commun accord entre les parties.

La remise sera versée mensuellement à réception de l'état récapitulatif mentionné à l'article 21.