Arrêté du 24 mars 1993 portant fixation de la convention type relative à la gestion de l'aide médicale départementale par les organismes d'assurance maladie

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Annexe

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Article 13

La prise en charge au titre de l'aide médicale est délivrée pour une périodicité d'un an.

Dans la mesure où l'intéressé :

- réside de façon temporaire en France ;

- ou, de façon certaine, cessera de remplir les conditions pour bénéficier de l'aide médicale,

la prise en charge sera délivrée pour la seule période utile.

Article 14

La décision d'admission prend effet :

- à la date d'ouverture du droit au R.M.I. ou à l'allocation veuvage ou à la date de reconnaissance du droit à l'aide médicale pour les admissions de plein droit sur barème ;

- au jour d'entrée en établissement pour l'aide médicale hospitalière ;

- à la date des premiers soins hospitaliers pour lesquels la demande est présentée à condition que cette date ne soit pas antérieure de plus de deux mois à la date du dépôt de la demande, ce délai pouvant être prolongé dans la limite de quatre mois par le directeur de la caisse.