Arrêté du 24 mars 1993 portant fixation de la convention type relative à la gestion de l'aide médicale départementale par les organismes d'assurance maladie

En vigueur depuis le 27/03/1993En vigueur depuis le 27 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 1993

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Annexe

Version en vigueur depuis le 27/03/1993Version en vigueur depuis le 27 mars 1993

Article 6

Le directeur de la caisse prononce l'admission de plein droit :

1° Des bénéficiaires du R.M.I. sur présentation de la notification délivrée par l'organisme payeur dans le département et des bénéficiaires de l'allocation veuvage, pour les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;

2° Des jeunes âgés de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidences fixées pour l'attribution du R.M.I. pour la prise en charge de leurs cotisations à l'assurance personnelle en cas d'absence de protection sociale ;

3° Des personnes qui satisfont aux conditions de ressources fixées par le barème visé à l'article 3 de la présente convention ;

L'admission de plein droit prévue au 3° peut être totale ou partielle.

Article 7

La notification de la décision d'admission est établie à l'aide d'un imprimé défini au plan local. Elle précise notamment :

- le bénéficiaire et les ayants droit concernés ;

- son adresse ;

- son numéro de sécurité sociale ;

- la caisse dont relève l'assuré ;

- la date d'effet et la durée du droit à l'aide médicale ;

- dans le cas d'une admission partielle, soit la liste des prestations prises en charge soit le taux de prise en charge.

Outre la décision précitée, un titre d'admission conforme au modèle défini au plan local est également délivré au bénéficiaire de l'aide médicale pour justifier de cette qualité auprès des professionnels de santé et des établissements de santé.

Article 8

La notification adressée à l'intéressé est accompagnée d'une notice d'information présentant les avantages liés à la qualité de bénéficiaire de l'aide médicale.

Article 9

En cas de rejet, la notification est motivée et indique les voies de recours.

Article 10

Hormis les cas visés au 1° et 2° de l'article 6 du présent texte, les personnes tenues à l'obligation alimentaire sont informées de l'admission à l'aide médicale en faveur du bénéficiaire.