Décret n°97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

En vigueur depuis le 30/04/1997En vigueur depuis le 30 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 11

Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le service de la prestation est maintenu pendant les vingt et un premiers jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de la prestation est suspendu.

Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.