Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes.

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 3 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :

760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;

450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.

Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.