Article 9
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 1987
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur pour les allocations qui sont dues à compter du 1er avril 1987, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1986 susvisée.
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